D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
7.03. Le salarié, dont les fonctions habituelles et régulières consistent à effectuer du transport l’obligeant à s’éloigner à une distance de 80 km ou plus du lieu de l’établissement de son employeur, peut être rémunéré au kilomètre parcouru plutôt qu’à l’heure, aux conditions suivantes:
1°  un employeur ne peut valablement, pendant la durée d’un contrat de louage de service avec un salarié, le rémunérer simultanément ou successivement suivant un taux à l’heure ou un taux au kilomètre parcouru à sa discrétion. Le mode de rémunération à l’heure ou au kilomètre parcouru prévu lors de l’engagement, demeure en vigueur pendant toute sa durée et ne peut subséquemment être modifié qu’avec l’autorisation du comité paritaire;
2°  le chauffeur reçoit pour chaque kilomètre parcouru le taux suivant:
À compter du 22 avril 2020À compter du 22 avril 2021À compter du 22 avril 2022
0,250 $0,255 $0,260 $;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  le salarié rémunéré au kilomètre a droit à tous les autres avantages contenus dans le décret qui ne sont pas incompatibles avec son mode de rémunération;
5°  le salarié rémunéré au kilomètre reçoit, en plus des autres sommes auxquelles il a droit, une rémunération pour ses heures d’attente, de chargement ou de déchargement payée au taux de salaire fixé à l’article 7.01, pour la catégorie d’emploi à laquelle il appartient.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 7.03; D. 86-82, a. 5; D. 1691-82, a. 3; D. 1193-89, a. 4; D. 527-96, a. 7; D. 802-2003, a. 3; D. 105-2005, a. 2; D. 68-2008, a. 6; D. 826-2010, a. 2; D. 409-2016, a. 3; D. 452-2020, a. 3.
7.03. Le salarié, dont les fonctions habituelles et régulières consistent à effectuer du transport l’obligeant à s’éloigner à une distance de 80 km ou plus du lieu de l’établissement de son employeur, peut être rémunéré au kilomètre parcouru plutôt qu’à l’heure, aux conditions suivantes:
1°  un employeur ne peut valablement, pendant la durée d’un contrat de louage de service avec un salarié, le rémunérer simultanément ou successivement suivant un taux à l’heure ou un taux au kilomètre parcouru à sa discrétion. Le mode de rémunération à l’heure ou au kilomètre parcouru prévu lors de l’engagement, demeure en vigueur pendant toute sa durée et ne peut subséquemment être modifié qu’avec l’autorisation du comité paritaire;
2°  à compter du 1er juin 2016, le chauffeur reçoit pour chaque kilomètre parcouru:
Embauche Après 6 mois Après 12 mois Après 24 mois

0,19 $ 0,20 $ 0,21 $ 0,23 $
3°  (paragraphe abrogé);
4°  le salarié rémunéré au kilomètre a droit à tous les autres avantages contenus dans le décret qui ne sont pas incompatibles avec son mode de rémunération;
5°  le salarié rémunéré au kilomètre reçoit, en plus des autres sommes auxquelles il a droit, une rémunération pour ses heures d’attente, de chargement ou de déchargement payée au taux de salaire fixé à l’article 7.01, pour la catégorie d’emploi à laquelle il appartient.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 7.03; D. 86-82, a. 5; D. 1691-82, a. 3; D. 1193-89, a. 4; D. 527-96, a. 7; D. 802-2003, a. 3; D. 105-2005, a. 2; D. 68-2008, a. 6; D. 826-2010, a. 2; D. 409-2016, a. 3.
7.03. Le salarié, dont les fonctions habituelles et régulières consistent à effectuer du transport l’obligeant à s’éloigner à une distance de 80 km ou plus du lieu de l’établissement de son employeur, peut être rémunéré au kilomètre parcouru plutôt qu’à l’heure, aux conditions suivantes:
1°  un employeur ne peut valablement, pendant la durée d’un contrat de louage de service avec un salarié, le rémunérer simultanément ou successivement suivant un taux à l’heure ou un taux au kilomètre parcouru à sa discrétion. Le mode de rémunération à l’heure ou au kilomètre parcouru prévu lors de l’engagement, demeure en vigueur pendant toute sa durée et ne peut subséquemment être modifié qu’avec l’autorisation du comité paritaire;
2°  le chauffeur reçoit pour chaque kilomètre parcouru, à compter du 13 octobre 2010:
Embauche Après 6 mois Après 12 mois Après 24 mois

0,17 $ 0,18 $ 0,19 $ 0,21 $
3°  (paragraphe abrogé);
4°  le salarié rémunéré au kilomètre a droit à tous les autres avantages contenus dans le décret qui ne sont pas incompatibles avec son mode de rémunération;
5°  le salarié rémunéré au kilomètre reçoit, en plus des autres sommes auxquelles il a droit, une rémunération pour ses heures d’attente, de chargement ou de déchargement payée au taux de salaire fixé à l’article 7.01, pour la catégorie d’emploi à laquelle il appartient.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 7.03; D. 86-82, a. 5; D. 1691-82, a. 3; D. 1193-89, a. 4; D. 527-96, a. 7; D. 802-2003, a. 3; D. 105-2005, a. 2; D. 68-2008, a. 6; D. 826-2010, a. 2.